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Ecole Fondamentale Autonome
de la
Communauté française
Hamme-Mille.
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
DE L’ECOLE FONDAMENTALE DE HAMME-MILLE
Rue René Ménada, 12
1320 HAMME-MILLE
Tél.: 010/86.64.42
Fax : 010/88.16.03
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CHAPITRE I - INTRODUCTION
Article 1.- Le règlement d’ordre intérieur de base s’applique aux enfants fréquentant l’école fondamentale autonome de Hamme-mille. Cet enseignement est organisé par la Communauté française.
Les finalités de l’enseignement fondamental de la Communauté française sont définies dans le projet éducatif du réseau d’enseignement (1), à savoir:
-la neutralité de l’enseignement;
-l’éducation aux savoirs et aux savoir-faire;
-l’éducation au sens social et au sens civique;
-l’épanouissement personnel et l’acquisition d’un savoir-être.
Les moyens pour atteindre les finalités précitées sont explicités dans le projet pédagogique de l’enseignement fondamental de la Communauté française (1).
CHAPITRE II – ADMISSION DES ELEVES
Article 2.- Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de la personne légalement responsable.
Elle peut également émaner d’une personne qui assure la garde en fait de l’élève, pour autant que celle-ci puisse se prévaloir d’un mandat exprès d’une des personnes visées à l’alinéa 1er ou d’un document administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde.
Elle est introduite auprès du directeur de l’école fondamentale ou de son délégué.
Article 3.- Lors de l’inscription d’un élève, le directeur ou son délégué réclamera un document officiel établissant clairement l’identité, le domicile et la nationalité tant de l’enfant que des parents ou de la personne légalement responsable.
CHAPITRE III – FREQUENTATION SCOLAIRE DES ELEVES SOUMIS A L’OBLIGATION SCOLAIRE
Article 4.- La présence de l’élève est obligatoire du début à la fin des cours, durant toute l’année scolaire.
L’élève doit suivre assidûment et effectivement tous les cours et toutes les activités organisés dans l’établissement où il est inscrit.
(1) Vous pouvez obtenir le projet éducatif et le projet pédagogique en vous adressant au Chef d'établissement ou à son délégué.
Article 5.- Les seuls motifs d’absence reconnus officiellement comme valables sont les suivants:
-l’indisposition ou la maladie de l’élève;
-le décès d’un parent ou allié de l’élève jusqu’au quatrième degré;
-les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciées par le directeur ou son délégué.
Article 6.- Les absences sont relevées chaque demi-journée.
Les parents ou la personne responsable sont tenus de fournir au directeur ou à son délégué une justification écrite de l’absence au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence si celle-ci ne dépasse pas 3 jours et au plus tard le 4ème jour d’absence dans les autres cas.
Toute absence doit être motivée par écrit.
Toute absence de plus de trois jours consécutifs pour cause de maladie doit être justifiée par un certificat médical.
Tout retard devra être dûment motivé par les parents ou la personne responsable de l’élève.
Le directeur ou son délégué notifie aux parents ou à la personne responsable, les absences et/ou retards non justifiés.
Dès que l’élève compte 9 demi-journées d’absence injustifiée,la Direction le signale à la DGEO (Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire).
CHAPITRE IV – MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES EDUCATIVES
Article 7.- Au niveau maternel, un cahier de communication sera proposé à la signature des parents ou de la personne responsable de l’élève.
Article 8.- Au niveau primaire, l’élève tient le journal de classe conforme aux dispositions légales, où il inscrit journellement, sous le contrôle des professeurs et de façon précise, toutes les tâches qui lui sont imposées à domicile.
Le journal de classe, qui mentionne notamment l’horaire des cours spéciaux, les activités parascolaires, la liste des congés, sert aussi de lien entre l’école et les parents ou la personne responsable de l’élève.
La signature des parents ou de la personne responsable de l’élève est demandée dans la mesure du possible tous les jours.
CHAPITRE V – CADRE DISCIPLINAIRE
Article 9.- L’élève est soumis à l’autorité du directeur et des membres des personnels durant toutes les activités organisées par l’école à l’intérieur et à l’extérieur de celle-ci.
Article 10.- L’élève doit se rendre à l’école par le chemin le plus direct et dans les délais les plus brefs, tout en respectant les règles de sécurité. Il en est de même pour le retour à domicile.
Lorsqu’il utilise un service de transports scolaires, il est considéré comme suivant le trajet le plus direct.
Article 11.- Sans autorisation du directeur ou de son délégué, aucun élève ne peut quitter son lieu d’activité pendant les heures de cours. Ceci est considéré comme une faute grave.
Les changements de locaux s’effectuent en ordre et sans perdre de temps.
Pendant les récréations et la pause de midi, l’élève doit rester dans les limites de l’endroit prévu à cet effet.
En aucun cas, l’élève ne peut entrer ni rester dans un local sans autorisation.
Article 12.- Du respect des personnes
En toute circonstance, l’élève aura une tenue, une attitude et un langage corrects.
Pour les filles:
-pas de petit top découvrant le ventre; pas de short
-pas de maquillage
-pas de jeans déchirés
-boucles d’oreilles discrètes autorisées
Pour les garçons:
-pas de jeans déchirés
-pas de boucles d’oreilles
Pour tous:
-piercing, tatouages sont strictement interdits
-une coupe de cheveux convenable est de rigueur: pas de coloration agressive des cheveux (rouge, vert,…)
pas de «crête»,….
-les sous-vêtements ne doivent pas être apparents
Le couvre-chef n’est autorisé que pour se protéger de la pluie, du froid et du soleil.
Du respect de l’environnement
L’élève respectera le matériel, les locaux y compris les toilettes, la réserve éducative ainsi que les abords de l’établissement scolaire. Il se conformera aux règlements spécifiques de tous les endroits fréquentés dans le cadre scolaire ou parascolaire organisé par l’école.
Article 13.- L’interdiction de fumer est de stricte application.
Article 14.- Conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d’enseignement de plein exercice, chaque école fondamentale établit dans son règlement d’ordre intérieur la liste des mesures disciplinaires dont sont passibles les élèves.
Article 15.- Arrêté du gouvernement du 18 janvier 2008.
Faits graves commis par un élève :
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre:
Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école:
-tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement;
-le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation;
-le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement;
-tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
-toute sortie de l’établissement sans autorisation
-toute détérioration du matériel appartenant à l’école
-le vol d’objet, d’argent
-la détention ou l’usage d’une arme.
Mesures disciplinaires :
-avertissement verbal
-avertissement notifié au journal de classe et à faire signer
-rappel à l’ordre de la direction
-punition écrite (toute punition non remise après rappel est considérée comme refus d’obéissance)
-exclusion temporaire d’un cours, du réfectoire
-exclusion temporaire de tous les cours
-exclusion définitive (celle-ci peut survenir dans le courant de l’année)
CHAPITRE VI – DES ASSURANCES SCOLAIRES
Article 16.- Les polices d’assurances scolaires souscrites par le Ministère de la Communauté française auprès d’ETHIAS., comportent essentiellement deux volets: l’assurance responsabilité civile et l’assurance contre les accidents corporels.
Article 17.- L’assurance responsabilité civile couvre, dans les limites du contrat, les dommages corporels ou matériels causés par un des assurés à un tiers dans le cadre de l’activité scolaire.
Par assuré, il y a lieu d’entendre:
-le département civilement responsable de l’organisation des activités scolaires;
-le chef d’établissement;
-les membres du personnel;
-les élèves;
-les parents, les tuteurs et les personnes ayant la garde en fait des élèves, uniquement en tant que civilement responsables de ceux-ci.
Par tiers, il y a lieu d’entendre, pour chaque assuré, toute autre personne que le Ministère de la Communauté française.
La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de l’établissement n’est pas couverte.
Article 18.- L’assurance contre les accidents corporels survenus dans le cadre de l’activité scolaire couvre les assurés en dehors de toute recherche de responsabilité d’un de ceux-ci.
Elle garantit à la victime assurée ou à ses ayants droits le paiement, dans certaines limites, notamment des frais médicaux et des indemnités d’invalidité.
L’intervention de l’assureur s’effectue complémentairement aux prestations légales de l’assurance maladie-invalidité ou de l’organisme qui en tient lieu.
Si la victime ou ses représentants bénéficient de telles prestations, il leur appartient de:
-déclarer l’accident à l’école;
-régler les honoraires du médecin, les frais d’hospitalisation, les frais pharmaceutiques, etc…;
-obtenir auprès de la mutuelle son intervention dans les frais susvisés;
-communiquer à l’organisme assureur, une attestation de la mutuelle indiquant, en regard des montants réclamés, la quote-part prise en charge par elle.
Si la victime ou ses représentants ne bénéficient pas de telles prestations, il leur appartient d’en aviser l’établissement qui pourra transmettre les justificatifs des frais de soins de santé à l’organisme assureur.
Article 19.- Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire ou sur le chemin de l’école, doit être signalé dans les meilleurs délais à la direction de l’école fondamentale.
CHAPITRE VII – DETERIORATION, PERTE OU VOL D’OBJETS ET DE MATERIEL
Article 20.- Les élèves peuvent être tenus pour responsables des dégâts occasionnés par eux aux bâtiments, au matériel et au mobilier.
Le vol est un fait grave .Tout acte de vandalisme sera poursuivi de sanctions.
Leurs parents ou la personne responsable pourront être tenus de procéder à la réparation du dommage subi ou, à défaut, de prendre en charge le coût financier de la remise en état des biens et des installations.
Article 21.- Chaque élève, aidé si nécessaire par ses parents ou par la personne responsable, est tenu d’être attentif à ses effets personnels et au matériel qu’il apporte dans l’établissement. Dans la mesure du possible, ces objets sont marqués aux noms des élèves.
Article 22.- La responsabilité de l’établissement ne couvre pas la perte, le vol ou les dommages causés aux objets personnels.
Sous l’entière responsabilité de son propriétaire, le Gsm (fermé) est toléré dans le cartable mais son usage est strictement interdit dans l’enceinte de l’école.
Sont également interdits: les appareils audio et les jeux électroniques.
Le matériel qu’apporte l’élève et qui est interdit par le règlement pourra être confisqué par la direction ou le personnel éducatif.
L’usage de Facebook , MSN, étant du domaine privé,l’école n’est en aucun cas tenue de régler des problèmes qui pourraient survenir entre utilisateurs.
L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet
quelconque ou tout autre moyen de communication (blog, gsm, skyblog…) :
- de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs , à la dignité des personnes ou à la sensibilité des élèves;
- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits, à la réputation, à la vie privée
et à l’image de tiers, entre autres, au moyen de propos ou d’images ,dénigrants,
diffamatoires , injurieux, …
- d’utiliser, sans autorisation préalable de l’intéressé , des photographies, qui ne lui
appartiennent pas ;
- d’inciter à toute forme de haine, violence, racisme, …
- d’inciter à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de personnes ;
- de diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école ou être contraire à la morale et aux lois en vigueur ;
- de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui .
CHAPITRE VIII – VIE QUOTIDIENNE A L’ETABLISSEMENT
Article 23.- Chacun veillera à ne pas porter atteinte au bon renom de l’établissement qu’il fréquente.
Article 24.- Aucune initiative collective ou individuelle sortant du cadre normal des activités scolaires ne peut être prise sans avoir reçu l’accord préalable du directeur ou de son délégué (affichages, pétitions, rassemblements, photographies etc…).
Article 25.- Pour la section primaire, les parents sont invités à donner de l’autonomie à leur enfant en les laissant arriver à leur rang seul (sauf problème particulier).
A la fin des cours, les enfants sont amenés en rang à la barrière de l’école.
Pour la section maternelle, les parents sont invités à quitter leur enfant à 8h40 pour permettre aux enseignants de commencer leur travail.
Le soir, les enfants seront repris à la porte du préau après 15 h15. Nous devons penser à la sécurité de nos enfants. Si vous reprenez votre enfant à la garderie, pensez à refermer portes et barrières pour la sécurité des autres enfants.
Article 26.- Nous rappelons que les garderies (de 16 à 18 heures) sont organisées surtout pour les enfants dont les parents travaillent. Une attestation de déduction fiscale sera délivrée aux parents concernés.
CHAPITRE IX – INFORMATION AUX PARENTS
Article 27.- Les parents sont périodiquement informés de l’évolution de leur enfant, de tous les éléments relatifs à la vie scolaire et du calendrier des réunions de parents.
L’équipe éducative se tient à la disposition des parents désirant des informations complémentaires.
Le directeur ou son délégué peut être amené à inviter les parents à se présenter à l’école.
Le directeur ou son délégué porte à la connaissance des parents l’existence du conseil de participation et du CPMS
CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES
Article 28.-
Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne responsable de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent, diffusés s’il échet par le Ministère de l’Education, de la Recherche et de la Formation, ainsi qu’à toute note interne ou recommandation émanant de l’établissement.
Chapitre XI - Changement d’école
La procédure de changement d’école s’applique à tout enfant fréquentant le niveau maternel, primaire d’une école organisée ou subventionnée par la Communauté française, même s’il s’agit d’un enfant non soumis à l’obligation scolaire.
La possibilité d’un changement d’école ou d’implantation à comptage séparé doit être analysée en 3 temps :
- quelle que soit l’année dans laquelle il est inscrit, un élève de l’enseignement maternel ou de l’enseignement primaire ne peut changer d’école ou d’implantation à comptage séparé au-delà du 15 septembre s’il est régulièrement inscrit.
Les parents disposent donc d’un délai de 15 jours calendrier pour changer leur(s) enfant(s) d’école ou d’implantation sans devoir solliciter une autorisation. L’année scolaire débute toujours le 1er septembre et non à la date de reprise effective des cours.
Remarque: dans le cas d’une première inscription en cours d’année scolaire (exemples : retour d’un enfant de l’étranger, arrivée en Belgique ou venant d’une autre communauté ou provenant d’une école privée non subventionnée, fin d’un enseignement à domicile, 1ère entrée à l’école maternelle …), il est admis que le délai de 15 jours calendrier précité prenne cours à partir du premier jour de présence à l’école. Ce délai n’intervient qu’une seule fois par année scolaire et un seul changement est autorisé sur cette période. - de plus, dans l’enseignement primaire, un élève ne peut changer d’école ou d’implantation à comptage séparé au sein d’un cycle. Si l’on se trouve dans l’enseignement primaire, même avant le 15 septembre, il faut donc prendre en considération l’année dans laquelle l’élève est inscrit et celle dans laquelle il était inscrit l’année précédente.
Le passage de l’enseignement maternel vers l’enseignement primaire n’est pas concerné.
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Annexe 1 : Articles 100 à 102 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre – mis à jour par le décret du 14 mars 2019
Article 100. - § 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire. En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des compétences de base telles que définies dans les socles de compétences initiales de la Communauté française. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1.2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
§ 2. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus, d’une part, par l’article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement et, d’autre part, par l’article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
§ 3. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, directement ou indirectement. Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ; 13 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 1° le cartable non garni ; 2° le plumier non garni ; 3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ; 14 3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ; 4° le prêt de livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ; 5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève s’il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 1° les achats groupés ; 2° les frais de participation à des activités facultatives ; 3° les abonnements à des revues ; Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l’article 11. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l’autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription ou d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement. Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5. Dans l’enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève, à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.
§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visée à l’article 101, §1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, § 2.
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« Annexe 1 au règlement d’ordre intérieur de base – Modèle de procédure interne pour la prise en charge de situation de (cyber)harcèlement
- 1. Définition
Le (cyber)harcèlement consiste à exercer sciemment et de manière répétée, directement ou par le biais d’un média ou d’un support informatique, sur un autre élève une pression psychologique par insultes, injures, calomnies, diffamation, brimades avec ou sans atteinte à l’intégrité physique, au sein de l’école ou en dehors.
2. Objectifs
Conformément à l’article 1.7.10-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, la procédure de signalement interne à l’école et de prise en charge des situations de (cyber)harcèlement vise à :
1°. détecter les situations de (cyber)harcèlement ; 2°. orienter les élèves concernés ;
3°. traiter les situations détectées.
3. Activation de la procédure
En cas de suspicion de (cyber)harcèlement, tout élève, parent, membre de l’équipe éducative ou de la communauté scolaire peut rapporter les faits :
- à la direction ou son délégué.
Le canal de communication est la boite mail administrative officielle de l’école : ec003211@adm.cfwb.be
Un numéro d’appel téléphonique garantissant la confidentialité peut aussi être utilisé : 0475 83 48 16
À la demande, le signalement peut également être opéré dans un local discret réservé à cet effet.
Un dossier et une procédure de traitement sont alors initiés dans un délai de 24 heures (jours ouvrables scolaires). Un accusé de réception est transmis à la personne à l’origine du signalement dans ce délai.
La procédure prévoit, si cela s’avère nécessaire, des entretiens menés par un membre de l’équipe éducative mandaté afin de déterminer si les faits entrent bien dans le champ du (cyber) harcèlement.
En cas de (cyber)harcèlement avéré, le dossier est pris en charge par la direction de l’école ou son délégué qui peut, si nécessaire, faire appel à des intervenants externes habilités. »